Après l'article R. 2232-1-5 du code du travail, il est inséré un article D. 2232-1-6 ainsi rédigé :
« Art. D. 2232-1-6.-L'accord type mentionné à l'article L. 2232-10-1 ne peut comporter que des options dont le contenu est prédéfini, sans adaptation possible par l'employeur. »