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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021 précisant les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'épargne salariale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021 précisant les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'épargne salariale)


Au chapitre V du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail, après l'article D. 3345-5, sont insérés les articles D. 3345-6 et D. 3345-7 ainsi rédigés :


« Art. D. 3345-6.-La procédure d'agrément s'applique aux accords de branche d'intéressement, de participation, ou instaurant un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises.
« Seuls les accords ouvrant droit aux adhésions des entreprises et les avenants à des accords qui ouvrent droit aux adhésions des entreprises pourront faire l'objet de la procédure d'agrément.
« L'agrément est délivré par le ministre chargé du travail.
« La procédure d'agrément est conduite dans un délai de six mois à compter du dépôt de l'accord ou de son avenant, opéré dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7. Le ministre compétent peut proroger ce délai de six mois supplémentaires. Il informe le déposant de l'accord de cette prorogation.
« En cas de demande d'extension conformément à l'article L. 2261-24 concomitante au dépôt de l'accord ou de son avenant, les procédures d'extension et d'agrément pourront être engagées simultanément.
« En fonction des besoins de l'instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées au déposant.
« L'agrément ne peut être délivré que pour un accord ou pour un avenant conforme aux dispositions légales notamment au respect du caractère aléatoire de l'intéressement prévu à l'article L. 3314-2 et du caractère collectif de l'épargne salariale tel que prévu à l'article L. 3342-1.


« Art. D. 3345-7.-Lorsqu'un accord de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises agréé ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, celles-ci indiquent, dans l'accord qu'elles déposent, la ou les options proposées par l'accord de branche qu'elles choisissent de retenir ou, si l'accord de branche le prévoit, elles précisent le contenu des choix laissés à l'entreprise.
« Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le document unilatéral d'adhésion indique les choix retenus parmi les options de l'accord type de branche mentionnées à l'article D. 2232-1-6. »