L'arrêté du 9 janvier 2017 susvisé est ainsi modifié :
Après l'article 3 est ajouté un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Pour les adhérents ou clients ayant demandé la réalisation de l'examen de conformité fiscale dans les conditions prévues par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 et son arrêté d'application du 13 janvier 2021 et sélectionnés en application des articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté au titre du même exercice, l'organisme de gestion agréé ou le professionnel de l'expertise comptable est dispensé de réaliser l'examen périodique de sincérité pour l'exercice concerné. Dans l'hypothèse, prévue par le cahier des charges visé à l'article 1er du décret précité, où l'examen de conformité fiscale ne serait pas réalisé et ainsi aucune conclusion ne serait adressée à l'administration dans les délais requis, l'adhérent ou le client fera systématiquement l'objet d'un examen périodique de sincérité au titre de l'exercice suivant. »