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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 16 septembre 2021 fixant les règles d'organisation générale du stage et le contenu de l'année de formation professionnelle statutaire des agents relevant des corps spécifiques de la jeunesse et des sports)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 16 septembre 2021 fixant les règles d'organisation générale du stage et le contenu de l'année de formation professionnelle statutaire des agents relevant des corps spécifiques de la jeunesse et des sports)


Dans le cadre de l'évaluation de l'année de formation, le fonctionnaire-stagiaire bénéficie :


- d'un entretien initial portant sur le dossier de formation de l'agent et sa prise de poste, conduit par le directeur de stage, en présence du conseiller de stage et, le cas échéant, de l'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, référent territorial, et du maître de stage ;
- d'un entretien intermédiaire visant à réaliser une évaluation de l'agent à mi-parcours et à vérifier l'adéquation entre les besoins recensés en termes de compétences à acquérir ou à approfondir et les formations suivies, conduit par le directeur de stage, en présence du conseiller de stage, de l'opérateur de formation et, le cas échéant, de l'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, référent territorial et du maître de stage.


Chacun de ces entretiens fait l'objet d'un compte rendu circonstancié, rédigé par le directeur de stage.
Une commission d'évaluation de la formation comprenant notamment le directeur de stage, le conseiller de stage, et présidée par l'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, référent territorial, a pour objet d'évaluer le bilan de formation des agents et de vérifier leurs acquis professionnels au regard des différentes fonctions statutaires attendues. Un compte rendu formulant un avis sur l'année de formation est établi à l'issue de la réunion de cette commission.