Lorsque la nature et les enjeux de l'affaire n'y font pas obstacle, et pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la commission peut décider, avec l'accord de la personne poursuivie, d'avoir recours à un moyen de communication audiovisuelle. Le moyen retenu doit permettre de s'assurer de l'identité des participants et garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des débats.
Le recours à ce moyen ne doit pas interdire à la personne poursuivie d'avoir, le cas échéant, des échanges confidentiels avec son conseil.
Les prises de vue et de son sont assurées par le secrétariat de la commission. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.