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Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2021-03 du 18 octobre 2021 modifiant le règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage)

Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2021-03 du 18 octobre 2021 modifiant le règlement intérieur de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage)


Jusqu'à la désignation d'un rapporteur par le président de la formation, prévue à l'article R. 232-94 du code du sport, les demandes d'information nécessaires à l'instruction des affaires sont effectuées par le secrétariat de la commission sous l'autorité de son président.
Lorsqu'il a été désigné, le rapporteur peut, pour l'application de l'article mentionné à l'alinéa précédent, demander le concours du secrétariat de la commission pour procéder aux mesures d'investigation qui lui paraissent utiles.