Les chapitres II à IV sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Tenue des séances
« Art. 8. - Le président de la formation préside la séance et dirige les débats.
« Les affaires disciplinaires sont présentées par le rapporteur désigné par le président de la formation, dans les conditions prévues à l'article R. 232-94 du code du sport.
« Le membre du collège de l'agence, désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 du code du sport et assisté le cas échéant par un agent de l'agence, peut présenter des observations à l'audience. Ces personnes n'assistent pas au délibéré.
« Art. 9. - A la demande du président de séance ou d'au moins un membre de la formation, les délibérations peuvent être prises au scrutin secret.
« En cas de vote, lorsque la délibération est organisée avec des membres siégeant à distance, tous les membres s'expriment les uns après les autres à l'appel du président. Si un vote au scrutin secret est demandé, le point en question est reporté à une séance ultérieure qui ne peut se tenir à distance.
« Art. 10. - Les séances font l'objet d'un procès-verbal établi par le secrétariat. Il comporte notamment le nom des membres de la formation ayant siégé, le nom des autres personnes présentes et le relevé des décisions.
« Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la formation qui s'est prononcée. Il est revêtu de la signature du président de séance et conservé par le secrétariat de la commission.
« Chapitre III
« Dispositions particulières aux audiences tenues à distance
« Art. 11. - Les audiences tenues à distance en application de l'article R. 232-95-1 du code du sport sont régies par le présent règlement, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 12. - Lorsque la nature et les enjeux de l'affaire n'y font pas obstacle, et pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la commission peut décider, avec l'accord de la personne poursuivie, d'avoir recours à un moyen de communication audiovisuelle. Le moyen retenu doit permettre de s'assurer de l'identité des participants et garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des débats.
« Le recours à ce moyen ne doit pas interdire à la personne poursuivie d'avoir, le cas échéant, des échanges confidentiels avec son conseil.
« Les prises de vue et de son sont assurées par le secrétariat de la commission. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.
« Art. 13. - La convocation indique le moyen de communication utilisé pour tenir la séance.
« Le secrétariat de la commission vérifie l'identité des participants. Le président s'assure à tout instant du bon déroulement des échanges.
« En cas d'incident technique, l'audience peut être reprise ou poursuivie dans les mêmes conditions que celles précédant l'incident.
« En cas de vote, les membres s'expriment les uns après les autres à l'appel du président. Si un vote au scrutin secret est demandé, le point en question est reporté à une séance ultérieure qui ne peut se tenir à distance.
« Le procès-verbal mentionne le moyen de communication utilisé et, le cas échéant, les difficultés techniques rencontrées.
« Art. 14. - Le présent règlement intérieur sera publié au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Agence française de lutte contre le dopage. »