Le deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 2 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé doit être consultée. »