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Article 144 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021 adaptant divers statuts particuliers de corps de la fonction publique de l'Etat aux évolutions législatives et réglementaires relatives aux compétences des commissions administratives paritaires)

Article 144 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021 adaptant divers statuts particuliers de corps de la fonction publique de l'Etat aux évolutions législatives et réglementaires relatives aux compétences des commissions administratives paritaires)


Le décret du 15 février 2018 susvisé est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 29 est supprimée ;
2° Après l'article 40, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :


« Art. 40-1.-Le nombre maximum des maîtres de conférences pouvant être promus chaque année à la 1re classe et à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. » ;


3° Au dernier alinéa de l'article 44, le mot : « budgétaire » est remplacé par le mot : « total » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 46, les mots : « et son effectif ne peut être supérieur à 10 % de l'effectif total du corps » sont supprimés ;
5° L'article 56 est complété par la phrase suivante : « L'avancement de classe est réalisé dans les conditions prévues à l'article 40-1 pour les maîtres de conférences. »