Le décret du 15 février 2018 susvisé est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 29 est supprimée ;
2° Après l'article 40, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1.-Le nombre maximum des maîtres de conférences pouvant être promus chaque année à la 1re classe et à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 44, le mot : « budgétaire » est remplacé par le mot : « total » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 46, les mots : « et son effectif ne peut être supérieur à 10 % de l'effectif total du corps » sont supprimés ;
5° L'article 56 est complété par la phrase suivante : « L'avancement de classe est réalisé dans les conditions prévues à l'article 40-1 pour les maîtres de conférences. »