Le décret du 28 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3-2.-Les membres du corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom et du corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom relèvent d'une commission administrative paritaire instituée conformément aux dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. » ;
2° A l'article 7 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : «, après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
3° A l'article 12, les mots : « établi après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;
4° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-I.-Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau qui remplissent les conditions pour être admis à se présenter aux concours de maîtres-assistants définis à l'article 6 peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom. Ils sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« II.-Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom.
« III.-Peuvent également être détachés dans le corps les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. » ;
5° Au cinquième alinéa de l'article 21, les mots : «, après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
6° L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29.-I.-Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau qui remplissent les conditions pour être admis à se présenter au concours de professeur visé à l'article 19 peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom. Ils sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« II.-Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom.
« III.-Peuvent également être détachés dans le corps les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. » ;
7° Les articles 16 et 30 sont abrogés.