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Article 91 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021 adaptant divers statuts particuliers de corps de la fonction publique de l'Etat aux évolutions législatives et réglementaires relatives aux compétences des commissions administratives paritaires)

Article 91 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021 adaptant divers statuts particuliers de corps de la fonction publique de l'Etat aux évolutions législatives et réglementaires relatives aux compétences des commissions administratives paritaires)


Le décret du 28 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3-2.-Les membres du corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom et du corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom relèvent d'une commission administrative paritaire instituée conformément aux dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. » ;


2° A l'article 7 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : «, après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
3° A l'article 12, les mots : « établi après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;
4° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 15.-I.-Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau qui remplissent les conditions pour être admis à se présenter aux concours de maîtres-assistants définis à l'article 6 peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom. Ils sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« II.-Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom.
« III.-Peuvent également être détachés dans le corps les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. » ;


5° Au cinquième alinéa de l'article 21, les mots : «, après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
6° L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 29.-I.-Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau qui remplissent les conditions pour être admis à se présenter au concours de professeur visé à l'article 19 peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom. Ils sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« II.-Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom.
« III.-Peuvent également être détachés dans le corps les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. » ;


7° Les articles 16 et 30 sont abrogés.