Le décret du 7 août 1969 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 5 :
a) Au 1 du A du I, les mots : « âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et » sont supprimés et les mots : « ou d'un diplôme de niveau équivalent délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne dont l'assimilation pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 susvisé » sont remplacés par les mots : « ou d'une qualification reconnue équivalente en application du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique » ;
b) Au 2 du A du I, le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le B du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« B - Au choix, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du A ci-dessus, parmi les personnels de la correction et les adjoints techniques de l'Imprimerie nationale inscrits sur une liste d'aptitude. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, au moins neuf ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces emplois. » ;
d) Au 1 du A du II, les mots : « âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et » sont supprimés et les mots : « ou d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 susvisé » sont remplacés par les mots : « ou d'une qualification reconnue équivalente en application du décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus » ;
e) Au 2 du A du II, le deuxième alinéa est supprimé ;
f) Le B du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« B - Au choix, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du A ci-dessus, parmi les adjoints techniques de l'Imprimerie nationale et les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et du budget inscrits sur une liste d'aptitude. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, au moins neuf ans de services effectifs à l'Imprimerie nationale ou au ministère chargé de l'économie, des finances et du budget. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « , après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
3° Aux articles 10, 11 et 12, les mots : « établi après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.