Le décret du 24 mars 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 6 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le premier concours, pour le domaine du sport, est ouvert aux candidats titulaires de la licence ou diplôme de niveau 6 en sciences et techniques des activités physiques et sportives et remplissant les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master, d'un titre ou diplôme d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 7, du diplôme de l'Institut national des sports et de l'éducation physique, du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré ou de titres ou diplômes jugés équivalents dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
« Pour le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'une licence ou d'un diplôme de niveau 6 et remplissant les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master, de titres ou diplômes admis en équivalence, inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé de la fonction publique, ou jugés équivalents à ceux-ci dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné à l'alinéa précédent ; »
b) Le onzième alinéa est supprimé ;
c) Au treizième alinéa, les mots : « d'âge et » sont supprimés ;
2° A l'article 8, les mots : « et après avis de la commission d'évaluation technique et pédagogique du domaine dont ils relèvent ainsi que de la commission administrative paritaire du corps » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « après avis de la commission d'évaluation technique et pédagogique du domaine dont ils relèvent ainsi que de la commission administrative paritaire du corps » et les mots : « après avis de la commission d'évaluation technique et pédagogique compétente et de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 11, les mots : «, après avis de la commission d'évaluation technique et pédagogique du domaine concerné et de la commission administrative paritaire du corps » sont supprimés ;
5° A l'article 12, les mots : « et après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;
6° Au dernier alinéa de l'article 17, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa de l'article 19, les mots : «, après avis de la commission d'évaluation technique et pédagogique du domaine du sport ou du domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;
8° Au I de l'article 20-1, les mots : «, après avis de la commission d'évaluation technique et pédagogique, selon le cas, du domaine du sport ou du domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;
9° Les articles 5 et 21 sont abrogés.