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Article 60 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021 adaptant divers statuts particuliers de corps de la fonction publique de l'Etat aux évolutions législatives et réglementaires relatives aux compétences des commissions administratives paritaires)

Article 60 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021 adaptant divers statuts particuliers de corps de la fonction publique de l'Etat aux évolutions législatives et réglementaires relatives aux compétences des commissions administratives paritaires)


Le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 4 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le premier est ouvert aux candidats titulaires d'une licence ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6 en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un diplôme admis en équivalence, inscrit sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la fonction publique ou de titres ou diplômes reconnu équivalent dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; »
b) Au neuvième alinéa, les mots : « âgés de quarante ans au moins et » sont supprimés ;
c) Au douzième alinéa, les mots : « d'âge et » sont supprimés ;
2° A l'article 7, les mots : « et après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs de sport » sont supprimés ;
3° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 9.-Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des professeurs de sport, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d'emploi ou à un emploi de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats qui se présentent au concours externe.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions. » ;


4° A l'article 10, les mots : « et après avis de la commission administratif paritaire » sont supprimés et la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de sport. » ;
5° Au II de l'article 14, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente » sont supprimés ;
6° A l'article 14-2, les mots : «, après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;
7° A l'article 14-6, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;
8° L'article 15 est abrogé.