L'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi modifiée :
I.-A l'article 22, il est rétabli un IV ainsi rédigé :
« IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est regardée pour leur application comme un organisme local du régime général :
« 1° Les articles L. 122-6 à L. 122-9 du code de la sécurité sociale ;
« 2° L'article L. 162-15-4 du même code ;
« 3° L'article L. 217-7-1 du même code ; pour l'application du V de cet article, il est fait application des dispositions du chapitre III du titre II de la présente ordonnance au lieu des dispositions de l'article L. 131-6 du même code. »
II.-A l'article 23 :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est dotée d'un conseil composé :
« 1° D'un nombre égal :
« a) De représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel selon les dispositions de l'article L. 2122-9 du code du travail ;
« b) De représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, désignés respectivement par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, selon les dispositions de l'article L. 2152-4 du code du travail et par les institutions ou les organisations de travailleurs indépendants représentatives au niveau national telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 du code de la sécurité sociale ;
« 2° De représentants des associations familiales désignés par l'Union départementale des associations familiales territorialement compétente ;
« 3° D'un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
« 4° D'un représentant désigné par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ;
« 5° De représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 752-6 du code de la sécurité sociale ;
« 6° De personnalités qualifiées dans les domaines d'activité de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont au moins un représentant des retraités, désignés par l'autorité compétente de l'Etat.
« Siègent également, avec voix consultative, des représentants du personnel de la caisse élus. » ;
2° Au II, la référence : « L. 231-2 » est remplacée par la référence : « L. 231-3 » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« VII.-Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret, notamment le nombre de membres de chaque catégorie mentionnée au I et le nombre et les conditions d'élection des représentants du personnel mentionnés au même I. »