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Article AUTONOME (Arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)


ANNEXE 9


I. - L'installation est affectée à une typologie d'implantation selon les règles suivantes :


- pour les contrats d'achat S06, dans le cas où la typologie précisée à l'article 2.3 des conditions particulières du contrat d'achat est :
- « intégrés au bâti », à défaut d'information contraire dont dispose l'administration, l'installation est affectée à la typologie « intégration simplifiée au bâti » ;
- « non intégrés au bâti », à défaut d'information contraire dont dispose l'administration, l'installation est affectée à la typologie « sol » ;
- pour les contrats d'achat S10 et S10B,
- dans le cas où l'article 3 des conditions particulières du contrat d'achat mentionne une « prime d'intégration simplifiée au bâti » ou « prime d'intégration au bâti », à défaut d'information contraire dont dispose l'administration, l'installation est affectée à la typologie « intégration simplifiée au bâti » ;
- dans le cas où l'article 3 des conditions particulières du contrat d'achat ne mentionne aucune prime spécifique, à défaut d'information contraire dont dispose l'administration, l'installation est affectée à la typologie « sol ».


II. - Par dérogation aux dispositions du I, l'installation est affectée à des typologies différentes selon les modalités ci-dessous.
a) Pour les contrats S06 de type « intégré au bâti », en vertu de l'article 2.3 des conditions particulières du contrat d'achat, une installation est affectée à la typologie « intégration au bâti » si elle remplit une des conditions suivantes :
1. L'installation respecte toutes les conditions suivantes :
1.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. Le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d'achèvement du bâtiment. Le système photovoltaïque est installé dans le plan de ladite toiture.
1.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d'étanchéité. Après installation, le démontage du module photovoltaïque ou du film photovoltaïque ne peut se faire sans nuire à la fonction d'étanchéité assurée par le système photovoltaïque ou rendre le bâtiment impropre à l'usage.
1.3. Pour les systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules constituent l'élément principal d'étanchéité du système.
1.4. Pour les systèmes photovoltaïques composés de films souples, l'assemblage est effectué en usine ou sur site.
2. L'installation respecte toutes les conditions suivantes : le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités ; le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d'achèvement du bâtiment ; le système photovoltaïque remplit au moins l'une des fonctions suivantes :
2.1. Allège ;
2.2. Bardage ;
2.3. Brise-soleil ;
2.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;
2.5. Mur-rideau.
Les autres installations sont affectées à la typologie « intégration simplifiée au bâti ».
b) Pour les contrats S10 comportant une prime de type « intégration au bâti », l'installation est affectée à la typologie « intégration au bâti » pour le calcul du tarif révisé si elle respecte les conditions du a.1 ou du a.2.
c) Pour les contrats S06 de type « non intégré au bâti » et, pour les contrats S10 et S10B de type « autres installations » non éligibles à une prime d'intégration au bâti (simplifiée ou non), une installation de production est affectée à la typologie « surimposée » si elle remplit au moins l'une des conditions suivantes :


- le système photovoltaïque est situé sur un bâtiment ;
- le système photovoltaïque est implanté sur une ombrière de parking, structure permanente visant à recouvrir tout ou partie d'une aire de stationnement et destinée à fournir de l'ombre.


d) Toutes les autres installations sont considérées comme étant des installations au sol, notamment celles reposant sur un châssis fixé directement au sol ayant pour principal fonction de soutenir des modules photovoltaïques ou sur un support mobile permettant de suivre la course du soleil.