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Article AUTONOME (Arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)


ANNEXE 2


Le niveau du tarif d'achat des installations situées en métropole continentale calculé en application de l'annexe 1 ne peut être inférieur à un tarif minimal permettant de couvrir les charges d'exploitation annuelles après réduction tarifaire, augmentées d'une marge de 10 %.



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où,


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est le tarif minimal en €/MWh ;
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désigne les charges d'exploitation (OPEX) annuelles en €/MWc d'une installation de même segment de puissance crête contractuelle et de même typologie mise en service en 2021, définis en annexe 6 ;
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désigne les OPEX annuelles en €/MWc à l'année de mise en service de l'installation considérée, définies en annexe 5 ;
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désigne la part fixe des OPEX en €/MWc et



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la sensibilité des OPEX au tarif d'achat en MWh/MWc, définies en annexe 3 ;
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est le tarif réduit théorique en €/MWh permettant d'atteindre le TRI cible sans tenir compte des OPEX planchers égales à



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. Ce tarif est défini en annexe 1 ;
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désigne en MWh/MWc la disponibilité de l'installation, définie en annexe 7 ;
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désigne l'année d'anniversaire de l'installation au cours de laquelle le tarif est réduit ;
- n désigne l'année théorique de fin de soutien, soit 20 ans après la date de début du contrat d'achat ;
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désigne la part de l'année k bénéficiant du tarif avant réduction tarifaire et



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est égal à la part de l'année k bénéficiant du tarif réduit.



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correspond donc au nombre de jours écoulés entre la dernière date d'anniversaire de la mise en service de l'installation avant réduction du tarif et la date de réduction tarifaire mentionnée à l'article 2 du présent arrêté ;
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désigne la perte de rendement de l'installation au cours de l'année i. La perte de rendement est fixée à 2 % sur la deuxième année de vie de l'installation puis 0,7 % par la suite.