Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 4 mai 2000 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Aptitude à la radiotéléphonie en langue française.-Pour obtenir l'aptitude à la radiotéléphonie en langue française, le candidat doit satisfaire à un contrôle portant sur le programme correspondant, défini à l'annexe III du présent arrêté, auprès d'un instructeur de pilote d'ULM. Ce contrôle comporte une phase pratique en vol.
« Le candidat assure les communications radiotéléphoniques sur tout ou partie du vol. »