Dans un délai de trois mois à compter de la notification par les ministres chargés de l'énergie et du budget, conformément au deuxième alinéa de l'article 4, du niveau de tarif qui lui est applicable, le producteur qui souhaite solliciter l'application du deuxième alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée transmet à la Commission de régulation de l'énergie une demande de réexamen de sa situation dans des conditions et selon un format définis par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie.
Il ne peut être adressé à la Commission de régulation de l'énergie qu'une seule demande de réexamen par contrat d'achat.
La Commission de régulation de l'énergie accuse automatiquement réception de la demande mentionnée au premier alinéa. L'application de la réduction de tarif en application du premier alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée est suspendue à compter du premier jour du mois au cours duquel la Commission de régulation de l'énergie accuse réception de cette demande, pour une période qui ne peut excéder seize mois. L'acheteur est informé de la suspension de l'application du nouveau tarif de rachat de l'énergie. Au terme de cette période de suspension, à défaut de décision différente, le niveau du tarif fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 s'applique à compter de la date prévue par le même arrêté.
Pour s'assurer de la complétude du dossier, la Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de huit mois à compter de l'accusé de réception mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce délai, si la Commission de régulation de l'énergie considère que les informations fournies par le producteur à l'appui de sa demande sont incomplètes, elle lui demande les renseignements qui sont nécessaires à l'instruction de la demande. Lorsqu'elle dispose des éléments nécessaires définis conformément au premier alinéa, la Commission de régulation de l'énergie accuse réception d'un dossier complet de demande de réexamen de la situation du producteur. A défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans le délai de huit mois, la demande de réexamen fait l'objet d'une décision de rejet mettant fin à la suspension de l'application du premier alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020. Lorsque la demande de renseignements est formulée moins de deux mois avant l'expiration du délai de huit mois, ce dernier est prolongé jusqu'à une date postérieure de deux mois à celle de cette demande de renseignements. Le producteur et l'acheteur sont informés du rejet de la demande par la Commission de régulation de l'énergie.
Toute demande de réexamen pour laquelle le dossier fourni reste incomplet deux mois après la première demande de compléments de la Commission de régulation de l'énergie fait l'objet d'une décision de rejet de la Commission de régulation de l'énergie mettant fin à la suspension de l'application du premier alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020. Le producteur et l'acheteur sont informés du rejet de la demande par la Commission de régulation de l'énergie. Par dérogation et au regard de circonstances motivées, la Commission de régulation de l'énergie peut proroger ce délai, avant son échéance, d'une durée qu'elle notifie au producteur et qui ne peut excéder six mois.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de réexamen déclarée complète, la Commission de régulation de l'énergie peut, pour l'appréciation de la situation du producteur, demander des informations ou des pièces supplémentaires.
La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'énergie et du budget sa proposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée dans un délai raisonnable ne pouvant être supérieur à douze mois, à compter de la réception d'une demande complète.
Le silence gardé par la Commission de régulation de l'énergie sur une demande déclarée complète pendant un délai de douze mois vaut décision de rejet.
La proposition de la Commission de régulation de l'énergie consiste en une modification du niveau de tarif ou de la date résultant de l'application du premier alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée et peut inclure, le cas échéant, un allongement de la durée du contrat.
Sous réserve que le producteur ait pris les mesures de redressement et de soutien précisées à l'article 6, la proposition de la Commission de régulation de l'énergie permet d'assurer la viabilité économique du producteur, en particulier sa capacité à honorer les paiements à ses fournisseurs et prestataires nécessaires à l'exploitation de l'installation, ainsi que sa capacité, avec ses détenteurs directs ou indirects, à rembourser les dettes liées à l'installation de production.
Sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, et au plus tard un mois après la réception de cette proposition, les ministres chargés de l'énergie et du budget fixent par arrêté conjoint le niveau de tarif et la date à compter de laquelle il s'applique résultant de l'examen de la demande du producteur dans le cas où au moins l'un d'entre eux diffère de ceux fixés par l'arrêté mentionné à l'article 3 et, le cas échéant, la durée de prolongation du contrat d'achat. Ils notifient cette décision au producteur, ce qui met fin à la suspension mentionnée au troisième alinéa. Dans le cas contraire, ils lui notifient le rejet de sa demande, ce qui met fin à la suspension mentionnée au troisième alinéa.
Par dérogation à l'article R. 314-5 du code de l'énergie, l'acheteur obligé achète alors l'électricité produite par l'installation au tarif fixé par les ministres en application de l'alinéa précédent, sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant au contrat d'achat.
Dans le cas où la suspension mentionnée au troisième alinéa a conduit le producteur à percevoir, pendant cette période de suspension, un soutien public supérieur à celui qui résulte de l'application de l'arrêté mentionné à l'article 3 ou, le cas échéant, de l'arrêté mentionné au onzième alinéa du présent article, le producteur verse au budget général de l'Etat la différence entre le soutien public perçu et le soutien public dû au plus tard trois mois après la notification mentionnée au onzième alinéa du présent article.