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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)


Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée, on entend par :
1° Producteur : la personne morale ou physique titulaire du contrat d'achat à la date de la notification mentionnée à l'article 4 ;
2° Viabilité économique : la viabilité économique d'un producteur qui s'apprécie notamment au regard :


- des effets de la réduction tarifaire sur la poursuite de l'exploitation de l'installation ou des installations de ce producteur ;
- des conditions d'achat du matériel et équipements de l'installation ou des installations de ce producteur, tant en matière d'investissement que d'exploitation ;
- de la capacité de ce producteur à honorer les paiements à ses cocontractants, bailleurs, fournisseurs et prestataires ;
- de la capacité de ce producteur ou de ses détenteurs directs ou indirects à rembourser les dettes liées aux études et à la construction ou, le cas échéant, à l'achat ultérieur de l'installation ou des installations de production par leur exploitant actuel, y compris les frais et autres coûts liés à l'octroi et à l'aménagement éventuel de ces financements ;
- des distributions passées et anticipées d'une partie du résultat aux actionnaires de ce producteur ;
- des aides et subventions éventuellement perçues par ce producteur ;
- des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées ;
- de la capacité de ce producteur et de ses détenteurs directs ou indirects à maintenir la viabilité de leurs autres activités commerciale, artisanale, agricole ou industrielle, si cette viabilité était compromise du fait de la révision tarifaire ;


3° Mesures de redressement et de soutien : les mesures envisagées ou prises par le producteur et les personnes qui le détiennent afin de limiter autant que possible les effets de la réduction tarifaire sur la viabilité économique de ce producteur. Sont notamment considérées comme telles les mesures ayant une incidence sur :


- la dette, notamment au travers d'un refinancement ou d'une prolongation de la durée de remboursement ;
- les fonds propres, notamment par apport supplémentaire des actionnaires ;
- la révision, notamment à l'intérieur du groupe auquel appartient le producteur, des contrats de gestion et de maintenance des installations ;
- l'organisation contractuelle ou la structuration juridique de l'entreprise.