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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)


Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 314-9 du code de l'énergie, les contrats d'achat mentionnés au premier alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre susvisée peuvent être résiliés avant leur date d'échéance sur demande du producteur selon les modalités du présent article.
Dans le cas où le producteur ne sollicite pas l'application de la clause de sauvegarde mentionnée à l'article 7, la demande de résiliation anticipée éventuelle de son contrat d'achat est formulée dans un délai de trois mois à compter de la notification du niveau du tarif qui lui est applicable selon les dispositions de l'article 4.
En cas de recours à la clause de sauvegarde mentionnée à l'article 7, la demande de résiliation anticipée éventuelle de son contrat d'achat est formulée dans un délai de trois mois à compter, selon le cas, de la décision de rejet née en application du quatrième alinéa de l'article 7 ou du cinquième alinéa du même article ou de l'arrêté mentionné au onzième alinéa du même article.
Le producteur adresse sa demande de résiliation anticipée à l'acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette résiliation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de quarante jours après la réception de la demande de résiliation. L'acheteur informe l'Etat de toute demande de résiliation anticipée reçue.
Pour l'application du présent article, l'indemnité prévue à l'article R. 314-9 du code de l'énergie n'est due qu'en cas de cessation d'exploitation de l'installation et dans le seul cas où la date de la cessation d'exploitation est antérieure à celle initialement prévue par le contrat d'achat du producteur.
Le producteur informe l'Etat de toute cessation anticipée de l'exploitation de son installation et verse à l'Etat l'indemnité éventuellement due.