Les acheteurs mentionnés à l'article L. 314-3 du code de l'énergie communiquent au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie la liste des installations d'une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l'énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques disposant d'un contrat conclu en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 ainsi que toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre du présent décret, y compris les informations à caractère personnel afférentes à l'exécution du contrat d'achat.
Les ministres chargés de l'énergie et du budget notifient au producteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le niveau du tarif qui lui est applicable. Une copie est adressée à l'acheteur mentionné à l'article L. 314-3 du code de l'énergie, par voie électronique et postale.
Sauf si le producteur demande la résiliation du contrat d'achat selon les modalités prévues à l'article 5 ou l'application de la clause de sauvegarde selon les modalités prévues à l'article 7, l'acheteur obligé achète l'électricité produite par l'installation au tarif fixé par la notification individuelle faite au producteur en application de l'arrêté mentionné à l'article 3 à compter de la date d'entrée en vigueur fixée par ce même arrêté. Le nouveau tarif s'applique aux contrats d'achat en cours d'exécution sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant.