En application de l'article R. 165-90 susvisé, le prescripteur indique sur l'ordonnance, sous chaque ligne de prescription d'un produit ou une prestation pris en charge au titre de l'article précité, la mention : « la prise en charge de ce produit ou prestation intervient dans le cadre d'une prise en charge “transitoire” par l'assurance maladie. A ce titre, cette prise en charge ne peut être que transitoire. »