Le chapitre 1er du titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 4301-1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par un médecin. Toutefois, dans le domaine d'intervention “ urgences ”, les modalités de prise en charge des patients sont précisées par les dispositions de l'article R. 4301-3-1. » ;
2° A l'article R. 4301-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Urgences, à la condition que cette activité soit exercée par un établissement de santé disposant d'une autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence donnée en application de l'article R. 6123-1. » ;
3° Au début du premier alinéa de l'article R. 4301-3, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 4301-3-1 relatives au domaine d'intervention “ urgences ”, » ;
4° Après l'article R. 4301-3, il est inséré un nouvel article R. 4301-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4301-3-1.-Dans le domaine d'intervention “ urgences ”, les dispositions des articles R. 4301-1 et R. 4301-3 sont applicables lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée participe à la prise en charge des patients, pour les motifs de recours et les situations cliniques les plus graves ou complexes, définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles R. 4301-1 et R. 4301-3, pour les motifs de recours et les situations cliniques présentant un moindre degré de gravité ou de complexité, également définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, l'infirmier en pratique avancée est compétent pour prendre en charge le patient et établir des conclusions cliniques, dès lors qu'un médecin de la structure des urgences intervient au cours de la prise en charge. » ;
5° A l'article R. 4301-4 :
a) Au cinquième alinéa, après le mot : « confiés », sont insérés les mots : « ou qu'il prend en charge en application du second alinéa de l'article R. 4301-3-1 » ;
b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Lorsque l'infirmier en pratique avancée intervient en application du second alinéa de l'article R. 4301-3-1, les modalités de la coordination par un médecin, de la prise en charge individuelle des patients. » ;
6° A l'article R. 4301-5, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque l'infirmier en pratique avancée intervient en application du second alinéa de l'article R. 4301-3-1. » ;
7° A l'article R. 4301-6, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'infirmier en pratique avancée intervient en application du second alinéa de l'article R. 4301-3-1, il informe le patient des modalités prévues de sa prise en charge. Il remplit, signe et remet le document, prévu en annexe du protocole d'organisation, au patient, ou, le cas échéant, à sa personne de confiance, à son représentant légal ou aux parents lorsqu'il s'agit d'une personne mineure. »