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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique (1))

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique (1))


Le livre II du code du cinéma et de l'image animée est complété par un titre VI ainsi rédigé :


« Titre VI
« PROTECTION DE L'ACCÈS DU PUBLIC AUX ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES


« Chapitre unique


« Section 1
« Notification


« Art. L. 261-1.-I.-Toute cession, par un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, d'une ou de plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, entrant dans le champ d'application de l'accord prévu au même article L. 132-27, à une personne non soumise audit article L. 132-27 et n'ayant pas la qualité de coproducteur de l'œuvre ou des œuvres concernées, ou toute autre opération d'effet équivalent à une cession quant au droit d'exploiter les œuvres, fait l'objet d'une notification au ministre chargé de la culture avant sa réalisation.
« L'opération mentionnée au premier alinéa du présent article s'entend comme celle permettant de disposer des droits de propriété incorporelle et des droits de propriété sur les éléments techniques nécessaires à la fixation de l'œuvre, définis par décret en Conseil d'Etat.
« II.-La notification est adressée par le producteur cédant au moins six mois avant le terme prévu pour la réalisation de l'opération envisagée.
« Cette notification est accompagnée d'un dossier permettant au ministre chargé de la culture de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure, au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, de rechercher l'exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
« L'opération est suspendue jusqu'à l'issue de la procédure prévue à la présente section.


« Art. L. 261-2.-I.-A l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification, si le ministre chargé de la culture estime que les documents et informations présentés ne lui permettent pas de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de satisfaire à l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 261-1, il soumet l'opération à la commission de protection de l'accès aux œuvres, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Le ministre chargé de la culture informe le producteur cédant de la saisine de la commission.
« Lorsque les documents et informations présentés permettent au ministre chargé de la culture de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de satisfaire à l'objectif mentionné au même deuxième alinéa, il informe sans délai le producteur qu'il n'y a pas lieu de soumettre l'opération à la commission et que la procédure est close.
« II.-La commission de protection de l'accès aux œuvres se prononce, au terme d'une procédure d'instruction contradictoire, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de sa saisine. Elle entend les parties à l'opération.
« A l'issue de cette procédure, la commission peut imposer au bénéficiaire de l'opération, par une décision motivée, les obligations qu'elle estime appropriées pour rechercher l'exploitation suivie de tout ou partie des œuvres cédées au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
« La décision de la commission peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire.


« Section 2
« Sanctions et voies de recours


« Art. L. 261-3.-Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l'encontre du producteur cédant, en cas de manquement à l'obligation de notification prévue à l'article L. 261-1.
« Avant de prononcer une sanction pécuniaire, le ministre chargé de la culture notifie les griefs au producteur cédant, qui dispose d'un délai de quinze jours ouvrés pour transmettre ses observations écrites.
« Le montant de la sanction pécuniaire s'élève au maximum à 10 % de la valeur des œuvres faisant l'objet de l'opération.


« Art. L. 261-4.-En cas de non-respect, par le bénéficiaire de l'opération, des obligations qui lui sont imposées par la commission de protection de l'accès aux œuvres, les ayants droit disposent des mêmes voies de recours et, le cas échéant, des mêmes procédures de règlement amiable des différends que celles dont ils peuvent se prévaloir en cas de non-respect de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.


« Section 3
« Dispositions diverses


« Art. L. 261-5.-Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment le contenu du dossier mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 261-1. »