I.-La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Après le 12° de l'article 18, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Un bilan de l'expérimentation de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre, de l'évolution du parc de téléviseurs compatibles avec cette technologie et de la production de programmes adaptés à ce standard. Ce bilan présente également les perspectives d'évolution de cette technologie jusqu'en 2030 et, en particulier, les conséquences pour les éditeurs de services autorisés à diffuser des programmes en haute définition par voie hertzienne terrestre. » ;
2° Après le deuxième alinéa du III de l'article 30-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend en compte le coût des investissements nécessaires à l'exploitation d'un service et la durée de leur amortissement au regard des perspectives d'évolution de l'utilisation des fréquences radioélectriques. » ;
3° Le cinquième alinéa du même III est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « haute », sont insérés les mots : « ou ultra haute » ;
b) A la seconde phrase, après les trois occurrences du mot : « haute », sont insérés les mots : « ou ultra haute » ;
4° Au premier alinéa du V du même article 30-1, le mot : « standard » est remplacé par les mots : « ou les standards » ;
5° Après le même article 30-1, il est inséré un article 30-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1-1.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, sans être tenue de recourir à l'appel aux candidatures prévu à l'article 30-1, autoriser l'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion, dans des formats d'image améliorés, de programmes de services de télévision préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre.
« Les autorisations sont accordées au regard de l'intérêt général qui s'attache au développement de formats de diffusion améliorés et dans le respect des critères mentionnés au deuxième alinéa du III du même article 30-1 et des règles prévues à l'article 26.
« L'autorité modifie en conséquence les conventions préalablement conclues avec les titulaires d'autorisations délivrées en application de l'article 30-1.
« Les dispositions de l'article 28-1 et celles se rapportant à la diffusion aux heures de grande écoute ou à une obligation calculée sur une journée entière de programmation ne sont pas applicables à ces titulaires. Les autorisations ainsi délivrées ne sont pas prises en compte pour l'application des articles 41 à 41-2-1.
« L'autorité assigne la ressource radioélectrique correspondante, dans les conditions prévues à l'article 30-2.
« Les autorisations prévues au présent article peuvent être délivrées pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique. Leur durée ne peut être supérieure à cinq ans. » ;
6° Le troisième alinéa du I de l'article 34-2 est ainsi modifié :
a) Après les deux occurrences du mot : « haute », sont insérés les mots : « ou ultra haute » ;
b) Après le mot : « diffusés », il est inséré le mot : « respectivement ».
II.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-826 DC du 21 octobre 2021.]