Le I de l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1°, après le mot : « avis », il est inséré le mot : «, études » ;
2° Après le mot : « audiovisuelle », la fin du troisième alinéa du même 1° est ainsi rédigée : « et des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux personnes soumises à la présente loi et, plus généralement, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis, études et décisions ; »
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Procéder, auprès des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, des opérateurs de réseaux satellitaires, des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, aux enquêtes nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions et sur la base d'une décision motivée de sa part.
« Ces enquêtes sont menées par des agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique spécialement habilités à cet effet par celle-ci et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Ces agents peuvent, sans que le secret des affaires puisse leur être opposé :
«-obtenir des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent 2° la communication de tous documents professionnels ou supports d'information nécessaires à l'enquête ;
«-procéder à des auditions, qui donnent lieu à un procès-verbal établi de façon contradictoire. Si l'intéressé refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal. Un double du procès-verbal est transmis dans un délai de cinq jours à compter de son établissement aux personnes concernées ;
«-recueillir auprès de ces mêmes personnes morales les renseignements et justifications nécessaires à l'enquête.
« Dans le cadre de ces enquêtes, ces agents peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
« a) Participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à des infractions aux dispositions régissant les activités soumises à l'enquête ;
« b) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de caractérisation des faits.
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « le conseil en application des dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « l'autorité en application du présent I ».