Incompatibilités
I. - Le mandat de membre ou de président de l'Autorité nationale des jeux est incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d'argent et de hasard.
Il est en outre incompatible avec les fonctions énumérées à l'article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 susvisée.
Le mandat de membre de l'Autorité est incompatible avec l'exercice de fonctions au sein des services d'une autre autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante. En outre, nul ne peut être membre de plusieurs autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes, sous réserve de la dérogation prévue à l'article 8 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 susvisée.
Un membre du collège peut se porter candidat à un mandat électif national ou local mais doit, dans ce cas, en informer préalablement le président de l'Autorité.
II. - Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle ni exercer aucune responsabilité au sein d'entreprises ou entités entrant dans le champ de régulation de l'Autorité nationale des jeux pendant une période minimale de trois ans.