Conflits d'intérêts
Il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi du 20 janvier 2017 susvisée que les membres du collège ne peuvent siéger ou, le cas échéant, participer à une délibération, une vérification ou un contrôle si :
1° Il y a un intérêt, au sens de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, ou il y a eu un tel intérêt au cours des trois années précédant la délibération, la vérification ou le contrôle ;
2° Ils exercent des fonctions ou détiennent des mandats ou, si au cours de la même période, ils ont exercé des fonctions ou détenu des mandats au sein d'une personne morale concernée par la délibération, la vérification ou le contrôle ;
3° Ils représentent ou, au cours de la même période, ont représenté une des parties intéressées.
De manière générale, les membres du collège doivent s'abstenir de participer au traitement des affaires et dossiers susceptibles de les placer en situation de conflit d'intérêts.
Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions.
Cette obligation d'abstention s'applique aux situations objectives où le membre a personnellement intérêt à ce qu'une décision soit prise ou un dossier traité dans un sens donné dès lors qu'il est susceptible d'en retirer un avantage pour lui-même ou pour ses proches. Elle s'applique également aux situations de nature à susciter, pour un observateur extérieur neutre, un doute raisonnable sur les mobiles réels du membre, sur son impartialité ou son indépendance, sans que l'éthique personnelle de ce membre ne soit nécessairement en cause.
Placés dans une telle situation, les membres du collège de l'Autorité se déportent dans les conditions de l'article 19 du présent règlement intérieur.