Secret et discrétion professionnels
I. - Les membres et anciens membres de l'Autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret couvre le déroulement des séances du collège, notamment les opinions, propos et votes des membres exprimés en son sein.
Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'Autorité. Il peut en outre donner lieu à des poursuites pénales, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le président de l'Autorité nationale des jeux informe le collège, à sa plus prochaine réunion, de la cessation d'office des fonctions de l'un de ses membres du fait du non-respect du secret professionnel.
II. - Les membres et anciens membres de l'Autorité font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Au-delà des faits, des informations et des documents couverts par le secret professionnel, la discrétion professionnelle couvre toute activité interne de l'Autorité.