Délibérations du collège
I. - Sauf décision contraire du président de l'Autorité, le directeur général assiste aux délibérations du collège.
II. - Le collège délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le président soumet le sens de la décision ou de l'avis à un vote à main levée. Le vote à bulletin secret est cependant de droit à la demande d'un membre. Dans cette hypothèse, et en cas de partage des voix, le vote du président est rendu public et sa voix est prépondérante.
Les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en considération pour le calcul de la majorité.
III. - Le président de l'Autorité peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie conformément à l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Le président s'assure de l'identité des participants et veille au respect de la confidentialité des délibérations vis-à-vis des tiers.
IV. - A l'exception des décisions exclusivement relatives aux opérateurs de jeux ou paris en ligne agréés et des décisions prévues au premier alinéa du X de l'article 34 et au II de l'article 43 de la loi n° 2010-476, le commissaire du gouvernement peut demander une deuxième délibération au collège, dans les cinq jours suivant la délibération initiale, par courrier postal ou par courrier électronique adressé au Président de l'Autorité.
V. - Les projets de décisions portant sur les points ne présentant pas de difficulté technique ou juridique particulière au sens de l'article 18-1 et qui n'ont fait l'objet d'aucune demande de disjonction par les membres du collège ou du commissaire du Gouvernement sont soumis, ensemble, à un vote unique.