Cessation des fonctions
I. - Les agents qui souhaitent exercer des activités privées après avoir cessé leurs fonctions doivent veiller à ne pas se rendre coupables du délit de prise illégale d'intérêt puni par les dispositions de l'article 432-13 du code pénal.
II. - Les agents contractuels de droit public de catégorie A employés de manière continue par l'Autorité depuis plus de six mois et les agents contractuels de droit public des catégories B et C employés depuis plus d'un an par l'Autorité sont concernés par les obligations suivantes.
Les agents qui entendent cesser temporairement ou définitivement leurs fonctions saisissent, le secrétaire général afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
Le secrétaire général examine si l'activité qu'exerce l'agent risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ou de placer l'intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432-12 ou 432-13 du code pénal.
Lorsque le secrétaire général a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant le début de cette activité, il saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. La saisine du référent déontologue ne suspend pas le délai de deux mois dont dispose l'autorité hiérarchique pour se prononcer sur la demande de l'agent.
Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, le président de l'Autorité saisit sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et lui transmet l'avis du référent déontologue.
III. - Lorsque la demande émane du directeur général, du secrétaire général ou de leurs adjoints, le président de l'Autorité soumet cette demande à l'avis préalable de la Haute Autorité dans un délai de quinze jours à compter de la demande de l'agent. A défaut, l'agent peut également saisir la Haute Autorité et doit en informer par écrit le président de l'Autorité
IV. - La saisine de la Haute Autorité suspend le délai de deux mois dont dispose l'autorité hiérarchique pour se prononcer sur la demande de l'agent.
Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la Haute Autorité rend un avis, de compatibilité, de compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans, ou d'incompatibilité.
L'absence d'avis dans le délai de deux mois vaut avis de compatibilité.
Les avis de compatibilité avec réserves et d'incompatibilité lient l'administration et s'imposent à l'agent. Ils sont notifiés à l'administration, à l'agent et à l'entreprise ou à l'organisme de droit privé d'accueil de l'agent.
Si l'avis de compatibilité avec réserves ou d'incompatibilité n'est pas respecté, l'agent peut faire l'objet des sanctions prévues par l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983.
Les avis du référent déontologue et de la Haute Autorité ne lient pas l'autorité judiciaire.