Articles

Article 39 AUTONOME (Décision n° 2021-214 du 16 septembre 2021 modifiant le réglement intérieur de l'Autorité nationale des jeux)

Article 39 AUTONOME (Décision n° 2021-214 du 16 septembre 2021 modifiant le réglement intérieur de l'Autorité nationale des jeux)


Utilisation d'une information privilégiée


L'utilisation par un agent d'une information précise, confidentielle et susceptible d'influer sur le cours d'une société cotée, par exemple la délivrance ou le refus d'agrément d'un opérateur par l'Autorité, est susceptible de constituer le délit puni par le premier alinéa de l'article L. 465-1 du code monétaire financier de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit.
Il en de même en cas de divulgation à un tiers qui utilise cette information en sachant qu'elle est confidentielle, l'agent auteur d'une telle divulgation s'exposant, en application du deuxième alinéa de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier, à une peine d'un an d'emprisonnement et au paiement de 150 000 euros d'amende.