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Article 35 AUTONOME (Décision n° 2021-214 du 16 septembre 2021 modifiant le réglement intérieur de l'Autorité nationale des jeux)

Article 35 AUTONOME (Décision n° 2021-214 du 16 septembre 2021 modifiant le réglement intérieur de l'Autorité nationale des jeux)


Devoir de réserve


Les agents de l'Autorité font preuve de retenue et de discernement dans l'expression de leurs opinions, afin d'éviter de porter atteinte à la dignité de leurs fonctions, et de ne pas mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance, l'impartialité ou la neutralité de l'Autorité.
Le devoir de réserve s'impose tout particulièrement dans le cadre de toute publication, intervention publique, notamment sur les réseaux sociaux, en particulier lorsque ceux-ci ne sont pas exclusivement réservés à un cercle privé aux accès protégés, et plus généralement de toute expression publique. Dans un tel cadre, les agents de l'Autorité s'abstiennent notamment de toute prise de position contraire à celle de l'Autorité et de donner leur avis personnel sur les décisions de celle-ci ou sur les sujets sur lesquels l'Autorité est susceptible de statuer.
En tout état de cause, toute publication ou communication d'un agent en relation avec son activité professionnelle est soumise à l'autorisation préalable de son supérieur hiérarchique, qui vérifie qu'elle n'est pas contraire aux positions exprimées par l'Autorité et n'est pas de nature à porter atteinte à son indépendance et à son impartialité.
L'obligation de réserve s'applique pendant et hors du temps de service.
Sauf cas exceptionnel et sous réserve de l'autorisation du directeur général, les agents ne peuvent répondre aux sollicitations des médias.