Secret professionnel
Les agents de l'Autorité, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Le fait que d'autres personnes connaissent les informations concernées n'est pas de nature à leur ôter leur caractère secret.
Au sein de l'Autorité, le secret professionnel porte notamment sur :
- les éléments des dossiers traités ou en cours de traitement ;
- les contrôles et enquêtes administratives ainsi que les informations et documents recueillis à cette occasion ;
- le contenu des réunions de travail, notes et documents à usage interne établis par les services ;
- les échanges de l'Autorité avec d'autres régulateurs et avec toute autre autorité administrative ou judiciaire.
Le secret professionnel ne couvre pas les éléments rendus publics par l'Autorité, notamment ses décisions, ses communications ainsi que les données, rapports et études établis au titre de sa mission de régulation du marché des jeux d'argent.
Le secret professionnel ne peut être levé que dans les cas déterminés par la loi. A cet égard, il est inopposable à l'autorité judiciaire ainsi qu'aux autorités auxquelles la loi reconnaît expressément un droit de communication.
En outre, les agents qui, dans l'exercice de leurs fonctions, acquièrent la connaissance d'un crime ou d'un délit, sont tenus d'en donner avis sans délai au procureur de la République en lui transmettant tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Les agents en informent le directeur général.
La violation du secret professionnel expose son auteur à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'Autorité.