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Article 1 AUTONOME (Décision n° 2021-214 du 16 septembre 2021 modifiant le réglement intérieur de l'Autorité nationale des jeux)

Article 1 AUTONOME (Décision n° 2021-214 du 16 septembre 2021 modifiant le réglement intérieur de l'Autorité nationale des jeux)


Le règlement intérieur de l'Autorité nationale des jeux est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article 13, les mots : « dont le montant est fixé à 350 euros bruts » sont remplacés par les mots :
« dont le montant est fixé comme suit :


« - séance d'une durée de 2 heures et plus en présence sur site ou à distance par conférence téléphonique ou audiovisuelle : 350 euros bruts ;
« - séance de moins de 2 heures en présence sur site ou à distance par conférence téléphonique ou audiovisuelle : 175 euros bruts. » ;


2° Au troisième alinéa du I de l'article 13, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 30 » ;
3° Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :


« Art. 18-1. - Procédure applicable aux délibérations ne présentant pas de difficulté technique ou juridique.
« Les points dont le président du collège estime qu'ils ne présentent pas de difficulté technique ou juridique particulière, notamment en raison d'une position régulièrement adoptée par le collège, peuvent être inscrits, ensemble, dans une partie distincte de l'ordre du jour de la séance. Tout membre du collège peut toutefois demander au président de disjoindre un point justifiant à ses yeux un débat ou une modification. Le commissaire du Gouvernement dispose de la même faculté. Une telle demande est de droit. Dans ce cas, le point fait alors l'objet d'un débat et d'un vote distincts, soit lors de la séance à laquelle il a été inscrit, soit lors d'une des séances suivantes du collège.
« Les règles de vote applicables aux délibérations visées par le présent article sont celles prévues au V de l'article 21. » ;


4° Après le IV de l'article 21, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Les projets de décisions portant sur les points ne présentant pas de difficulté technique ou juridique particulière au sens de l'article 18-1 et qui n'ont fait l'objet d'aucune demande de disjonction par les membres du collège ou du commissaire du Gouvernement sont soumis, ensemble, à un vote unique. »