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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2021 relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie électronique via le « Portail du justiciable »)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2021 relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie électronique via le « Portail du justiciable »)


Les dispositifs techniques mis à disposition des juridictions pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des courriels sont synchronisés sur le serveur de temps du réseau privé virtuel justice, lui-même synchronisé sur plusieurs serveurs de temps reconnus au plan international. La réception ou l'expédition d'un message de données par le système d'information « Portail du justiciable » fait l'objet de l'enregistrement de ses données de transmission dans un journal de l'historique des messages échangés.