Après l'article 6 de l'arrêté du 21 octobre 2019 susvisé, est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis.-Transmission des informations entre le producteur et le premier acheteur.
« Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé, les capitaines de navires de pêche professionnelle français ou leurs représentants communiquent les informations décrites en annexe 2 de l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé aux opérateurs en charge de la première mise sur le marché.
« A cette fin, les capitaines de navires de pêche professionnelle français ou leurs représentants peuvent fournir une copie de leur fiche ou leur journal de pêche à l'opérateur responsable de la première mise sur le marché. Dans pareil cas, l'opérateur concerné conserve cette copie pendant une durée maximale d'un an et s'assure que ces informations ne soient pas susceptibles d'être transmises à des tiers autres que les agents de l'Etat habilités.
« L'opérateur concerné s'assure d'être en possession de l'ensemble des informations nécessaires afin de respecter ses obligations déclaratives. »