Le point 1 de l'article 1er de l'arrêté du 21 octobre 2019 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes est remplacé par la mention suivante :
« 1. Seuil de déclaration.
« Sans préjudice des obligations déclaratives définies par l'arrêté du 18 mars 2015 et le règlement (CE) n° 1224/2009 susvisés, les capitaines de navires de pêche professionnels inscrivent leurs captures d'anguille de l'espèce Anguilla anguilla dans le journal de pêche ou la fiche de pêche dès les premiers cent grammes pêchés pour les spécimens de moins de 12 centimètres (civelle) et du premier kilogramme pêché pour les spécimens de taille supérieure.
« 1 bis. Modalités de déclaration.
« Le journal de pêche est tenu à jour en cours de pêche. La fiche de pêche est remplie dès le débarquement et avant tout transport des produits de la pêche.
« Lorsque les anguilles ne sont pas débarquées immédiatement après l'opération de pêche, la fiche de pêche est remplie avant le débarquement.
« Le kilogramme est l'unité de mesure. Pour toute valeur non-entière, le poids doit être inscrit en toutes lettres.
« Avant la pesée des produits, l'inscription des captures est réalisée en poids vif estimé, en indiquant la mention “ estimé ”.
« Après la pesée des produits, l'inscription des captures est réalisée en poids vif net. Dans ce cas l'inscription du poids vif net est ajoutée en indiquant la mention “ pesé ”. »