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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2021-32 du 20 septembre 2021 portant agrément provisoire de l'établissement de formation ATMAN pour dispenser une formation en ostéopathie)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2021-32 du 20 septembre 2021 portant agrément provisoire de l'établissement de formation ATMAN pour dispenser une formation en ostéopathie)


A titre exceptionnel pour l'année 2021/2022, les places réservées aux étudiants en provenance des établissements de formation ayant perdu leur agrément à compter de la rentrée 2021, sont attribuées dans l'ordre de priorité suivant :
1° Aux étudiants admis en 5e année de formation en 2021-2022 ;
2° Aux étudiants admis en 4e année de formation en 2021-2022 ;
3° Aux étudiants admis en 3e année de formation en 2021-2022 ;
4° Aux étudiants admis en 2e année de formation en 2021-2022 ;
5° Aux étudiants admis en 1re année de formation en 2021-2022.
Les places restées vacantes ou libérées au plus tard dans le mois qui suit la date de rentrée fixée par l'établissement sont attribuées à d'autres étudiants remplissant les conditions requises pour être admis en 1re, 2e, 3e, 4e ou 5e année d'études.