Après l'article 3 du même décret, il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Les services de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés au 1° de l'article 2, ainsi que les associations mentionnées aux 4° et 5° de l'article 2 peuvent se faire représenter par tout membre de l'organisme auquel ils appartiennent. Les personnalités qualifiées peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion. »