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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1379 du 21 octobre 2021 modifiant le décret n° 2010-71 du 18 janvier 2010 portant création du parc naturel marin de Mayotte)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1379 du 21 octobre 2021 modifiant le décret n° 2010-71 du 18 janvier 2010 portant création du parc naturel marin de Mayotte)


L'article 2 du décret du 18 janvier 2010 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Le conseil de gestion est composé de :
« 1° Six représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
« a) Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
« b) Le directeur de la mer sud de l'océan Indien ;
« c) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
« d) Le commandant de zone maritime sud de l'océan Indien ;
« e) Le représentant local du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
« f) Le représentant du Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;
« 2° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou d'organismes à compétence territoriale :
« a) Trois représentants du conseil départemental de Mayotte ;
« b) Trois représentants de communes impliquées dans le parc naturel marin ;
« c) Un représentant des organismes compétents dans le domaine de l'eau et l'assainissement ;
« d) Un représentant du conseil économique, social et environnemental local ;
« e) Un représentant du conseil de la culture, de l'environnement et de l'éducation de Mayotte ;
« 3° Treize représentants des organisations professionnelles :
« a) Deux représentants des pêcheurs ;
« b) Un représentant local de la pêche hauturière ;
« c) Deux représentants locaux d'associations de pêcheurs ;
« d) Un représentant local de l'aquaculture ;
« e) Un représentant de syndicats locaux de la pêche professionnelle ;
« f) Un représentant de structures coopératives locales de pêche ;
« g) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie locale ;
« h) Un représentant de l'Union maritime locale ;
« i) Un représentant local des opérateurs nautiques ;
« j) Un représentant local de structures compétentes en matière de tourisme ;
« k) Un représentant local de structures compétentes en matière de plongée sous-marine ;
« 4° Six représentants des associations d'usagers :
« a) Un représentant local des pêcheurs en pirogue ;
« b) Un représentant local des plaisanciers ;
« c) Un représentant local des apnéistes ;
« d) Un représentant local des pêcheurs à pied ;
« e) Un représentant local des pêcheuses au djarifa ;
« f) Un représentant d'une organisation locale de sports nautiques ;
« 5° Cinq représentants locaux d'associations ou de fédérations de protection de l'environnement ;
« 6° Six personnalités qualifiées :
« a) Un expert dans le domaine de l'halieutique ;
« b) Un expert dans le domaine de la biodiversité récifale et des écosystèmes associés ;
« c) Un expert dans le domaine des mammifères marins ;
« d) Un expert dans le domaine des sciences humaines et sociales ;
« e) Un expert dans le domaine de la qualité de l'eau et de l'assainissement ;
« f) Un expert dans le domaine de la formation maritime ;
« 7° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion de la réserve naturelle nationale de l'archipel des Glorieuses. »