Le titre VII du livre II est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du a du 3° de l'article L. 271-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ I.-L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers mentionnés au 3° du I et au 1° du II de l'article L. 201-1 et aux dangers phytosanitaires mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l'article L. 251-3. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers phytosanitaires mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 251-3. ” » ;
2° Les articles L. 271-11 et L. 273-4 sont abrogés ;
3° Au 2° de l'article L. 272-3, les mots : « ou par des règlement et décisions communautaires » sont remplacés par les mots : « ou par la règlementation européenne » ;
4° L'article L. 272-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 272-7.-Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 212-3 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 212-3.-La collecte des données relatives aux opérateurs et la mise en œuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-1 et la vérification du respect de ces règles par leurs détenteurs sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ces établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. ” » ;
5° Après l'article L. 272-8, il est inséré un article L. 272-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272-8-1.-Les règles relatives à l'identification des animaux, à la prévention et à la lutte contre les dangers zoosanitaires et à l'enregistrement des opérateurs au sens du point 24 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 applicables en métropole en vertu de ce même règlement sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;
6° L'article L. 273-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 273-6.-Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 212-3 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 212-3.-La collecte des données relatives aux opérateurs et la tenue des registres prévus aux articles 93 et 173 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. ” » ;
7° A l'article L. 274-5, la référence à l'article L. 212-11 est remplacée par une référence à l'article L. 212-8 ;
8° A l'article L. 274-15, la référence à l'article L. 212-6 est remplacée par une référence à l'article L. 212-7.