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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles)


Le titre III du livre II est ainsi modifié :
1° L'article L. 233-3 est abrogé ;
2° L'article L. 234-1 est ainsi modifié :
a) Le I est supprimé ;
b) La première phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le registre d'élevage que doit tenir tout propriétaire ou détenteur d'animaux en application des articles 102 et 105 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant certains actes dans le domaine de la santé animale est régulièrement mis à jour. Il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. » ;
3° Dans l'intitulé du chapitre VI et de sa section 3, le mot : « intracommunautaires » est remplacé par les mots : « au sein de l'Union européenne » ;
4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 236-1 et au premier alinéa de l'article L. 236-2, les mots : « fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires » sont remplacés par les mots : « fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, par le ministre chargé de l'agriculture » ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 236-4, les mots : « au sens de l'article 34 du règlement n° 576/2013 du 12 juin 2013 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 11 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d'animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 236-5, les mots : « communautaires, dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « provenant de l'Union européenne, dès lors qu'ils sont effectués à destination dans les conditions fixées par le droit de l'Union européenne ou, dans les cas où celui-ci l'autorise, par le ministre chargé de l'agriculture. » ;
7° A l'article L. 236-7, les mots : « communautaires », « intracommunautaires » et « la Communauté » sont respectivement remplacés par les mots : « provenant de l'Union européenne », « au sein de l'Union » et « l'Union » ;
8° L'article L. 236-8 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les établissements et personnes qui participent ou procèdent aux échanges au sein de l'Union européenne des marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 peuvent être soumis, par les dispositions mentionnées à l'article L. 222-1, d'autres règlements européens ou à défaut par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à un enregistrement préalable auprès des services vétérinaires départementaux ou à un agrément par l'autorité administrative. Ils peuvent également être soumis, dans les mêmes conditions, à la tenue d'un registre sur lequel sont notamment mentionnées les livraisons, leur origine ou leur destination. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° Au II bis de l'article L. 237-2, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième » ;
10° A l'article L. 237-3, le mot : « intracommunautaires » est remplacé par les mots : « au sein de l'Union européenne » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».