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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles)


Le titre II du livre II est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-1 est remplacé par deux articles ainsi rédigés :


« Art. L. 221-1.-Pour l'application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent :
« 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
« 2° Les maladies émergentes mentionnées à l'article 6 de ce règlement ;
« 3° Les autres maladies figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture, à l'encontre desquelles il peut être nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures nationales. » ;


« Art. L. 221-1-1.-L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 221-1 que requiert l'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit.
« Elle peut prendre, à l'encontre ces maladies, des mesures de lutte supplémentaires dans les conditions fixées aux articles 71 et 170 de ce règlement et à l'article L. 201-4 du présent code.
« Elle peut également prendre de telles mesures à l'encontre des maladies mentionnées au 3° de l'article L. 221-1 dans les conditions fixées aux articles 171 et 226 du même règlement et à l'article L. 201-4 du présent code. » ;


2° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 221-2, les mots : « peut entraîner la perte de l'indemnité » sont remplacés par les mots : «, qui a contribué à la situation à l'origine de l'abattage des animaux, peut entraîner la perte de tout ou partie de l'indemnité » ;
3° L'article L. 221-3 est abrogé ;
4° L'article L. 221-4 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du I, les mots : « des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 212-1, ou n'est pas accompagné des documents obligatoires prévus par les dispositions du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, ou celles du chapitre II du titre Ier et des textes pris pour son application, » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « des articles L. 212-6 à L. 212-9 et de l'article L. 212-12 ou d'un règlement communautaire » et « qu'ils prévoient » sont respectivement remplacés par les mots : « des dispositions mentionnées à l'article L. 212-1 » et « mentionnés au I » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 221-5, le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « de l'Union européenne » ;
6° L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Agrément et autres obligations de certains opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale » ;
7° L'article L. 222-1 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« I.-Les conditions dans lesquelles les opérateurs, au sens du point 24 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, sont agréés ou soumis à une obligation de tenue de registre sont définies par ce règlement, par les actes délégués et d'exécution qu'il prévoit et par les dispositions du présent chapitre.
« Les conditions d'application du précédent alinéa, notamment les modalités d'octroi des agréments, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
b) Au premier alinéa, devenu le troisième, les mots : « Un décret en Conseil d'Etat définit celles des activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux » sont remplacés par les mots : « II.-Un décret en Conseil d'Etat définit celles des activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux, non mentionnées au paragraphe 1 de l'article 94 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, » ;
8° Après l'article L. 222-1, il est inséré un article L. 222-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 222-2.-Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l'autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux terrestres et aquatiques. Lorsqu'il est constaté que les conditions d'attribution de l'agrément ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré.
« Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'attribution de l'agrément, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;


9° A la fin du second alinéa de l'article L. 223-1, les mots : « du mal » sont remplacés par les mots : « de la maladie » ;
10° L'article L. 223-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « détenteurs d'animaux », sont insérés les mots : « et les professionnels liés aux animaux au sens du point 26 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 » ;
b) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation » sont remplacés par les mots : « maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1 » ;
11° L'article L. 223-5 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il est constaté qu'un animal est atteint, ou qu'il est soupçonné qu'il soit atteint d'une maladie mentionnée à l'article L. 221-1, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est tenu de faire, outre la déclaration à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 201-7, une déclaration à un vétérinaire sanitaire ; cette déclaration constitue, le cas échéant, la notification prévue au point c du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016. » ;
b) La dernière phrase du même alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le danger constaté ou soupçonné fait l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5, la déclaration doit en outre être adressée au maire de la commune où se trouve l'animal. » ;
c) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 221-1 » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « classée parmi les dangers sanitaires » et le mot : « national » sont supprimés ;
e) Le dernier alinéa est supprimé ;
12° A l'article L. 223-6-1, les mots : « de tout ou partie » sont remplacés par les mots : « des mesures que requiert l'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit et de tout ou partie » ;
13° Le premier alinéa de l'article L. 223-6-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour prévenir des maladies mentionnées à l'article L. 221-1, l'autorité administrative peut, sous réserve des dispositions des articles 70,81 et 82 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, prendre, dans le respect des dispositions des articles 71 et 171 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, les mesures suivantes : » ;
14° L'article L. 223-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 221-1 » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « qu'elle détermine, » sont insérés les mots : « sans préjudice des mesures que requiert l'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, » ;
c) Après le 4°, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4° bis La réalisation d'enquêtes épidémiologiques ; »
d) Le 6° est complété par les mots : «, denrées et produits » ;
e) Au 10°, après les mots : « de la chasse », sont insérés les mots : « ou de la pêche » ;
f) Au seizième alinéa, devenu le dix-septième, les mots : « classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 221-1 » ;
g) Aux trois derniers alinéas, les mots : « classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 221-1 » ;
15° L'article L. 223-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 223-13.-Les mesures de prophylaxie et de police sanitaire nécessaires en vue de prévenir l'apparition, de limiter l'extension ou de permettre l'extinction de la rage sont fixées dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées à l'article L. 221-1-1. » ;


16° L'article L. 223-14 est abrogé.
17° Aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 228-1 et à l'article L. 228-2, les mots : « classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 221-1 » ;
18° Le I de l'article L. 228-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le fait de se livrer à une activité professionnelle soumise à agrément par l'une des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-1, sans être titulaire d'un tel agrément, ou de poursuivre l'exercice d'une de ces activités malgré une décision administrative de suspension ou de retrait de cet agrément, est puni de 4 500 € d'amende. »