Le titre Ier du livre II est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-5, les mots : « est tenu de les enfouir sur place » sont remplacés par les mots : « assure leur élimination dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées à l'article L. 226-2 » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 211-24, les mots : « classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégorie au titre de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ;
3° L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « La traçabilité des animaux » ;
4° Avant la section 2 du chapitre II, il est rétabli une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 212-1.-Les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux terrestres ou aquatiques ou de produits germinaux, au sens des points 2,3 et 28 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, sont enregistrés et celles dans lesquelles ces animaux et produits sont identifiés ou soumis à des obligations de traçabilité sont fixées par les articles 84 à 93,108 à 175 et 186 à 224 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, et les actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, ainsi que par les dispositions du présent chapitre. » ;
5° La section 1 est complétée par l'article L. 212-12-1, qui devient l'article L. 212-2, dont le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Pour assurer les suivis statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application de la présente section » sont remplacés par les mots : « Pour assurer la traçabilité et les suivis statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et de la présente section » ;
b) Après les deux occurrences des mots : « leurs propriétaires » sont insérés les mots : « ou détenteurs ».
6° Il est rétabli dans la section 1, après l'article L. 212-2, un article L. 212-3, ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3.-L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-12 est chargé de la collecte des données relatives aux opérateurs enregistrés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Ces données sont centralisées par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture au titre de sa mission de collecte et de traitement des données prévue à l'article L. 513-1, dans des conditions définies par décret. » ;
7° L'intitulé de la section 2 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Matériels et procédés d'identification des animaux » ;
8° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II est supprimé ;
9° L'article L. 212-6 est abrogé ;
10° L'article L. 212-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-7.-Le ministre chargé de l'agriculture peut confier aux personnes agréées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-2 la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification et de circulation des animaux, selon des modalités définies par décret. » ;
11° Le premier alinéa de l'article L. 212-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un décret précise les conditions dans lesquelles les matériels et procédés permettant d'identifier certains animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits, et ceux qui les fabriquent, sont agréés par l'autorité administrative. » ;
12° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II devient la section 3 du même chapitre et son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions spécifiques aux équidés » ;
13° L'article L. 212-9 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Tout changement de propriété et de détention d'un équidé doit être déclaré à l'Institut français du cheval et de l'équitation par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d'équidés sont tenus de se faire enregistrer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret.
« L'Institut français du cheval et de l'équitation s'assure du respect des règles d'identification prévues par l'article 114 du règlement (UE) n° 2016/429 du 9 mars 2016, ainsi que des règles de déclaration et d'enregistrement prévues à l'alinéa précédent. Il est chargé de la tenue du fichier national des équidés dans les conditions prévues au point d du paragraphe 1 de l'article 109 du même règlement et délivre aux propriétaires les documents d'identification mentionnés au point a du paragraphe 1 de l'article 110 de ce règlement. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et de camélidés » et « ou de camélidés » sont supprimés ;
14° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II devient la section 4 du même chapitre et est intitulée : « Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques » ;
15° Au premier alinéa de l'article L. 212-10, les mots : « et chats » sont remplacés par les mots : «, les chats et les furets » et après les mots : « quatre mois », sont insérés les mots : «, pour les furets âgés de plus de sept mois nés après le 1er novembre 2021 » ;
16° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II devient la section 5 du même chapitre ;
17° L'article L. 212-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-11.-Les dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-8 peuvent être appliquées, en tout ou partie, à d'autres espèces animales que celles dont l'identification est requise en application des dispositions mentionnées à l'article L. 212-1, ou par les dispositions du présent chapitre, par décret pris après avis des organisations professionnelles intéressées. » ;
18° La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II devient la section 6 du même chapitre ;
19° Il est créé une section 7, intitulée « Recherche et constatation des infractions », comprenant les articles L. 212-13 et L. 212-14 ;
20° L'article L. 212-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre » et le mot : « communautaires » est remplacé par les mots : « de l'Union européenne » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de la sous-section 2 » sont remplacés par les mots : « de la section 3 » et les mots : « et des camélidés » sont supprimés ;
21° L'article L. 212-14 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° Peuvent procéder à l'immobilisation d'un équidé dans son lieu de détention en cas de non-conformité de son identification ou des documents y afférents ;
« 6° Peuvent saisir les documents d'identification non conformes.
« Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent en outre procéder à l'identification immédiate d'un équidé non identifié. » ;
22° A l'article L. 215-12, la référence à l'article L. 214-11 est remplacée par une référence à l'article L. 214-10.