Le titre préliminaire du livre II est ainsi modifié :
1° L'article L. 201-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la santé des animaux et les maladies d'origine animale qui sont transmissibles à l'homme, dits “ dangers zoosanitaires''; » ;
b) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité sanitaire des aliments. » ;
c) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les dangers zoosanitaires sont :
« 1° Les maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1 ;
« 2° Les maladies animales faisant l'objet d'un programme sanitaire d'intérêt collectif mentionné à l'article L. 201-10 ;
« 3° Les autres maladies animales pour lesquelles les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l'initiative privée. » ;
d) Le 2° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les organismes nuisibles faisant l'objet d'un programme sanitaire d'intérêt collectif mentionné à l'article L. 201-10 ; »
2° L'article L. 201-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « figurant sur une liste définie par décret ou ses semences, ovules ou embryons » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux points 2 ou 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, ou figurant sur une liste établie par décret, ou des produits germinaux, au sens du point 28 de ce même article. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « de chasse », sont insérés les mots : « ou de pêche » ;
3° La première phrase de l'article L. 201-3 est remplacée par les dispositions suivantes : « L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers mentionnés au 3° du I de l'article L. 201-1, les maladies animales mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 221-1 et les organismes nuisibles mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 251-3, ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les maladies animales mentionnées au 3° de l'article L. 221-1 et les organismes nuisibles mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 251-3. » ;
4° Le I de l'article L. 201-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de première catégorie. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers de deuxième catégorie » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 3° du I et au 1° du II de l'article L. 201-1. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Procéder à la réquisition des moyens d'intervention nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 6° Restreindre la circulation des personnes et des biens en provenance ou à destination d'une zone qui fait l'objet de mesures de surveillance, de prévention ou de lutte ou dans laquelle a été découverte ou suspectée la présence de la maladie ou de l'organisme nuisible à l'origine du danger sanitaire, et imposer des conditions sanitaires de nature à éviter la contagion, la contamination ou l'infestation. Tout rassemblement de personnes et de biens risquant de favoriser la propagation du danger peut en outre être interdit dans ces zones. » ;
5° L'article L. 201-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Certains dangers sanitaires de première catégorie » sont remplacés par les mots : « Les maladies animales mentionnées à l'article 6 et au point a du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 ou » et les deux occurrences du mot : « national » sont supprimées ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 », sont insérés les mots : « et, pour les maladies animales mentionnées à l'article 6 et au point a du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, des dispositions de l'article 43 du même règlement » ;
c) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
6° L'article L. 201-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout propriétaire ou détenteur d'animaux, ou tout professionnel lié aux animaux au sens du point 26 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, ainsi que toute personne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 201-2, qui détecte ou suspecte l'apparition d'un danger mentionné au 3° du I de l'article L. 201-1 ou d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 sur le territoire national en informe l'autorité administrative, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article 18 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et les dispositions prises pour son application. » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « sanitaire de première catégorie ou la première apparition sur le territoire national d'un danger sanitaire » sont remplacés par les mots : « d'un danger mentionné au 3° du I de l'article L. 201-1 ou d'une des maladies mentionnées à l'article L. 221-1 sur le territoire national » ;
d) Le septième alinéa est supprimé ;
7° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 201-9, après les mots : « par voie de convention, » sont insérés les mots : « le cas échéant dans les conditions prévues par l'article 14 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, » et les mots : « ainsi qu'aux associations sanitaires régionales mentionnées à l'article L. 201-11 » sont supprimés ;
8° Les I à IV de l'article L. 201-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Des programmes sanitaires d'intérêt collectif peuvent être élaborés afin de favoriser la prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires et de mutualiser les coûts correspondants, à l'initiative :
« 1° D'une personne morale représentant 70 % soit des détenteurs professionnels concernés par l'objet du programme, soit des surfaces, des volumes ou du chiffre d'affaires de la production considérée sur la zone géographique d'application du programme ;
« 2° D'un organisme à vocation sanitaire reconnu en application de l'article L. 201-9 compétent pour la région où se situe la zone géographique d'application du programme ;
« 3° Lorsque le programme est applicable à une zone géographique s'étendant sur le territoire de plusieurs régions, d'une fédération d'organismes à vocation sanitaire compétents pour le domaine concerné représentant au moins 75 % des organismes à vocation sanitaire des régions concernées par le programme.
« Le programme est ouvert à tout détenteur, professionnel ou non, concerné par son objet. Les mesures qu'il prévoit sont financées par les adhérents au programme, dans des conditions qu'il détermine, sans préjudice de l'attribution d'aides publiques.
« Les mesures figurant dans le programme ne permettent pas de déroger ou de faire obstacle à la réalisation des mesures imposées par l'autorité administrative ou résultant de l'application du droit de l'Union européenne.
« II.-Les programmes sanitaires d'intérêt collectif peuvent, à la demande de la personne à l'initiative du programme, être reconnus par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret, si le programme :
« 1° Comprend des actions appropriées et nécessaires à ses objectifs ;
« 2° N'entrave pas la libre circulation des produits au sein de l'Union européenne.
« L'adhésion à un programme d'intérêt sanitaire collectif contre un danger donné, s'il est reconnu par l'autorité administrative, peut constituer une condition préalable à une certification sanitaire en vue des exportations vers les pays tiers.
« III.-Les programmes sanitaires d'intérêt collectif applicables à la majorité des détenteurs professionnels sur la zone géographique considérée peuvent, à la demande de la personne à l'initiative du programme, au regard de leur intérêt sanitaire et économique, être étendus, sur tout ou partie de leur ressort géographique, aux personnes mentionnées à l'article L. 201-2 par l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« L'extension peut être demandée pour les seuls détenteurs professionnels ou pour les détenteurs professionnels et non professionnels.
« Si un propriétaire ou un détenteur ne s'acquitte pas de la cotisation prévue dans le cadre d'un programme, l'autorité administrative peut refuser la délivrance des documents et certificats attestant la bonne réalisation des actions de ce programme ou retirer ces documents et certificats. » ;
9° Les articles L. 201-11 et L. 201-12 sont abrogés ;
10° L'article L. 201-14 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « sanitaires de première catégorie, aux dangers sanitaires de deuxième catégorie » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 201-1 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa, les mots : « Des réseaux d'épidémiosurveillance, dénommés plateformes d'épidémiosurveillance et dotés ou non de la personnalité morale, sont constitués » sont remplacés par les mots : « Des plateformes d'épidémiosurveillance, dotées ou non de la personnalité morale, sont constituées » ;
ii) Le deuxième alinéa est supprimé ;
11° Aux articles L. 203-1 et L. 203-8, la référence à l'article L. 221-1 est remplacée par une référence à l'article L. 221-1-1 ;
12° Le I de l'article L. 206-2 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, la référence à l'article L. 214-6 est remplacée par une référence à l'article L. 214-6-1 ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « relatives à la », sont insérés les mots : « prévention, à la surveillance et à la » et après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « au titre préliminaire et » ;
c) Au cinquième alinéa, le mot : « intracommunautaires » est remplacé par les mots : « au sein de l'Union européenne » ;
d) Au septième alinéa, le mot : « communautaires » est remplacé par le mot : « européennes ».