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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 avril 2017 relatif au contrat type d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 avril 2017 relatif au contrat type d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale)


Evaluation


Une information portant sur l'analyse des prescriptions et de leur évolution est présentée chaque semestre à la commission ou à la conférence définie à l'article R. 6111-10 du code de la santé publique et adressé à l'observatoire mentionné aux articles R. 1413- 90 et R. 1413-91 du code de santé publique, au directeur de l'ARS ainsi qu'à l'organisme local d'assurance maladie.
Sur les indicateurs nationaux :
Suivant le taux d'atteinte des objectifs sur les indicateurs nationaux mentionnés à l'article 3, et du montant de l'économie réalisée sur les dépenses de l'Assurance Maladie sur l'enveloppe soins en ville, l'établissement peut être éligible à un intéressement résultant de la somme de ces montants :
Pour a, le montant de l'intéressement correspond à … % de l'économie réalisée ;
Pour b, le montant de l'intéressement correspond à …% de l'économie réalisée ;

Ces formules sont à modifier suivant le(s) indicateur(s) national(aux) retenu(s)
Le montant de l'intéressement, dit national, peut être adapté le directeur de l'ARS en fonction de l'atteinte de l'ensemble des objectifs prévus dans le contrat.
Sur les indicateurs régionaux : (à l'appréciation des ARS)
Sous réserve d'atteinte des'objectifs de résultat sur les indicateurs régionaux mentionnés à l'article 3 ci-dessus, les modalités d'intéressement sont définies par les parties contractantes.
A conserver ou adapter en fonction des marges de manœuvres régionales sur le fond d'intervention régional.