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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 avril 2017 relatif au contrat type d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 avril 2017 relatif au contrat type d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale)


Intéressements


Pour chaque volet, l'évaluation porte sur l'ensemble des obligations fixées au contrat et en particulier, sur la réalisation du plan d'action et de l'atteinte des cibles qui y sont fixées. Il peut être prévu la notification d'un intéressement en fonction des économies réalisées sur les dépenses d'Assurance maladie pour les indicateurs nationaux fixés par les référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale.
Si les cibles fixées pour les indicateurs régionaux sont respectées, il peut être prévu la notification d'un intéressement calculé en fonction de l'atteinte de ces cibles.
Ces intéressements peuvent être, le cas échéant, révisés par le directeur général de l'agence régionale de santé suivant le degré de réalisation de l'ensemble des objectifs fixés au contrat. Le montant global des intéressements ainsi définis est ensuite notifié à l'établissement.
Les cibles, leur réalisation, le niveau de pondération issu de l'évaluation des résultats de l'ensemble des objectifs du présent contrat, ainsi que le montant total de l'intéressement après prise en compte de l'ensemble des résultats sont à reporter dans la grille annexée au contrat.
Ces intéressements sont versés sous la forme d'une dotation du fond d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.