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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 avril 2017 relatif au contrat type d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 avril 2017 relatif au contrat type d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale)


Evaluation


L'établissement se dote d'un dispositif de suivi et d'audit interne lui permettant de s'assurer de l'application des engagements souscrits. Ce dispositif et l'évaluation qui en est faite permettent d'alimenter un rapport annuel d'autoévaluation.
Conformément à l'article L. 162-30-4 du code de la sécurité sociale, le contrat fait l'objet d'une évaluation annuelle effectuée conjointement par l'agence régionale de santé et l'organisme local d'assurance maladie sur la base des données disponibles relatives aux indicateurs et obligations fixés dans chaque volet consolidé et des résultats de l'autoévaluation transmise par l'établissement. Elle donne lieu à un rapport d'évaluation.
Cette évaluation annuelle permettra de déterminer leur niveau d'atteinte et de déclencher, le cas échéant, le mécanisme de délégation d'un intéressement.