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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 avril 2017 relatif au contrat type d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 avril 2017 relatif au contrat type d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale)


Mise en place du plan d'actions


Un plan d'actions comportant les axes d'amélioration à suivre par l'établissement et la liste des indicateurs permettant d'évaluer les progrès de l'établissement est obligatoirement annexé au contrat. Cette annexe est adaptée et complétée, le cas échéant, par les signataires pour tenir compte de la situation de l'établissement.
L'évaluation de l'atteinte des engagements de l'établissement est prise en compte dans la détermination du montant de l'intéressement de l'établissement selon les cas. Les différents objectifs contribuent à la pondération de l'intéressement qui sera appliqué à l'établissement.